À l’approche du scrutin municipal, le débat sur le cumul entre mandats locaux et fonctions européennes refait surface. Qui peut cumuler quoi ? Petit tour des règles et subtilités à connaître.
À l’approche des élections municipales de 2026 qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains, Toute l’Europe fait le point sur la question du cumul du mandat de maire ou de conseiller municipal avec une fonction européenne.
Fonction élective européenne : un maire peut-il être député européen ?
Les règles de compatibilité entre le mandat de député européen et les fonctions nationales sont régies à la fois par la législation européenne, qui fixe des dispositions communes pour l’ensemble des États membres, et par le droit national, qui varie d’un pays à l’autre.
Au niveau des règles communes aux États membres de l’UE, c’est l’article 7 de l’acte électoral du 20 septembre 1976, modifié en 2002, qui énumère les fonctions qu’il n’est pas possible d’exercer en même temps que celle de député européen. Parmi les plus importantes, figurent notamment le mandat de commissaire européen, celui de ministre au sein du gouvernement d’un État membre, de député national, les fonctions au sein des principales institutions européennes, telles que la Cour de justice de l’UE (CJUE), la Cour des comptes européenne ou encore le Comité économique et social européen, organe consultatif représentant les organisations d’employeurs, de travailleurs et d’autres groupes d’intérêts.
Aucune trace cependant d’une incompatibilité entre le mandat d’eurodéputé et celui de maire. L’article 7 laisse en effet, à la discrétion de chaque État membre, la possibilité d’étendre les incompatibilités applicables sur le plan national. C’est chose faite en France, puisque la loi du 14 février 2014, modifiant l’article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, a étendu cette règle à plusieurs fonctions exécutives locales. Il n’est désormais plus possible de cumuler le mandat d’eurodéputé avec celui de maire (et maire d’arrondissement, délégué ou encore adjoint au maire). Il en va de même pour les mandats de président et vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), du conseil départemental ou du conseil régional, notamment.
En revanche, un conseiller municipal peut être député au Parlement européen. Une nuance s’ajoute toutefois : dans le cas où il est conseiller municipal au sein d’une commune de plus de 1000 habitants, il ne peut pas cumuler, en plus de son mandat européen, plus d’un mandat local (en l’occurrence celui de conseiller municipal). Cette interdiction ne s’applique pas pour un conseiller d’une commune de moins de 1000 habitants, qui peut, lui, détenir un autre mandat local.
Fonction représentative européenne : un maire peut-il occuper une autre fonction européenne ?
La députation européenne n’est pas la seule fonction incompatible, au niveau européen, avec la fonction de maire. Le premier magistrat de la commune ne peut également exercer les fonctions de commissaire européen ou siéger au directoire de la Banque centrale européenne, tel que le consacre l’article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales.
S’agissant du Conseil de l’Union européenne et du Conseil européen, ceux-ci regroupent respectivement les ministres des États membres et les chefs d’État et de gouvernement. En France, la loi n’interdit pas à un ministre d’être maire ou conseiller municipal mais cette incompatibilité relève davantage de la pratique et a été formalisée par la charte de déontologie des membres du Gouvernement en 2012. Juridiquement, rien n’empêche donc un maire ou un conseiller municipal de siéger au Conseil de l’UE ou au Conseil européen, en sa qualité de ministre ou chef du Gouvernement. Dans la pratique, toutefois, un tel cumul est politiquement sujet à débat, la charte stipulant que « les membres du gouvernement consacrent tout leur temps à l’exercice de leurs fonctions ministérielles. Ils doivent, de ce fait, renoncer aux mandats exécutifs locaux qu’ils peuvent détenir« . C’est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public.
Enfin, le mandat de maire et la fonction de juge à la Cour de justice de l’Union européenne sont incompatibles, puisqu’au regard des principes d’indépendance et d’impartialité de la justice, « les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative » (article 4 du statut de la CJUE). Il en va de même pour la Cour des comptes de l’Union européenne, laquelle veille à la bonne utilisation du budget de l’UE. Bien que le droit ne consacre pas explicitement l’interdiction de cumuler le mandat de maire avec celui de membre de la Cour des comptes, les deux fonctions demeurent incompatibles puisque les membres « doivent offrir toutes garanties d’indépendance » (article 286 du traité sur le fonctionnement de l’UE).
Tout comme les maires, les conseillers municipaux ne peuvent, pour les mêmes raisons d’indépendance des institutions européennes, être membres de la CJUE, de la Cour des comptes, de la Commission européenne (l’article 17 du traité sur l’Union européenne exigeant « des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance« ) et de la BCE (article 11 du protocole sur les statuts de la BCE).
Maire et fonction publique européenne, un mariage possible ?
Les règles concernant les fonctionnaires européens sont régies par le règlement fixant le statut des fonctionnaires européens. Ces derniers ne sont juridiquement pas empêchés de se présenter aux élections municipales et d’exercer un mandat de maire en cas d’élection, mais ils doivent, selon l’article 15, en informer l’autorité investie du pouvoir de nomination, au moment de la candidature, puis de l’élection le cas échéant.
L’autorité de nomination, au sein de chaque institution de l’UE, est compétente pour prendre les décisions individuelles concernant les fonctionnaires. Cette dernière apprécie alors la compatibilité et décide si l’agent peut continuer à exercer ses fonctions à temps plein ou à temps partiel, doit être mis en congé annuel ou doit bénéficier d’un congé sans solde. Elle peut également refuser l’autorisation « si l’activité ou le mandat est de nature à entraver l’exercice [des] fonctions [de l’agent européen] ou est incompatible avec les intérêts de son institution« , au titre de l’article 12 ter.
En effet, le fonctionnaire doit exercer ses fonctions et régler sa conduite « en ne visant que les intérêts de l’Union. Il ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution » (article 11).




